משנה: הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ רִבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר מְקַנֵּא עַל פִּי שְׁנַיִם וּמַשְׁקֶה עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ. רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר מְקַנֵּא עַל פִּי שְׁנַיִם וּמַשְׁקֶה עַל פִּי שְׁנַיִם. Si un mari a exprimé ses sentiments de jalousie à l’égard de sa femme, R. Eléazar lui prescrit de l’exprimer par devant deux témoins (pour pouvoir ensuite faire boire à la femme l’eau d’épreuve); il peut lui faire boire l’eau d’épreuve sur l’attestation d’un seul témoin (qu’en dépit de sa défense à la femme de se trouver enfermée seule avec tel ou tel étranger, elle s’y est trouvée), ou sur sa propre assertion qu’elle n’a pas tenu compte de sa défense. R. Josué dit: il faut que sa jalousie ait été exprimée par devant deux témoins (afin de pouvoir donner une suite légale à son interdiction), et il ne peut soumettre la femme à l’eau d’épreuve que sur l’assertion de deux témoins (déclarant qu’elle a désobéi au mari).
הלכה: הַמְקַנֵּא לְאִשְׁתּוֹ כול׳. כְּתִיב וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ וגו׳. שֶׁלֹּא יְקַנֵּא לָהּ לֹא מִתּוֹךְ שְׂחוֹק וְלֹא מִתּוֹךְ שִׂיחָה וְלֹא מִתּוֹךְ קַלּוּת רֹאשׁ וְלֹא מִתּוֹךְ מִתּוּן. אֶלָּא מִתּוֹךְ דָּבָר שֶׁל אֵימָה. עָבַר וְקִינֵּא לָהּ בְּאֶחָד מִכָּל־הַדְּבָרִים הַלָּלוּ. מַה אִיתְאֲמָרַת. לְמִצְוָה. לְעִיכּוּב. אִין תֵּימַר לְמִצְוָה. קִינּוּיוֹ קִינּוּי. אִין תֵּימַר לְעִיכּוּב. אֵין קִינּוּייוֹ קִינּוּי. אַתְייָא כְהָדָא. כָּל־מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר חוּקָּה תּוֹרָה מְעַכֵּב. Comme il est écrit (Nb 5, 14): une pensée1Elle implique un mouvement réfléchi, sérieux. de jalousie a passé sur lui, et il soupçonne sa femme, de tels sentiments de jalousie ne devront être exprimés, ni par plaisanterie, ni par simple bavardage, ni à la légère, ni à la suite d’une discussion, mais comme l’expression d’une crainte religieuse (comme un conseil de rentrer dans la bonne voie). Si, sans tenir compte de ces défenses, le mari a exprimé sa jalousie à la suite de l’un des cas précités, quelle sera la règle? Est-ce seulement en principe qu’une telle expression ne doit pas avoir lieu? Ou est-ce jusqu’à annuler l’effet d’une telle expression de jalousie que l’interdit a été prononcé? Et il en résulterait comme conséquence que, dans la première hypothèse, l’effet de la jalousie aura une suite juridique, et dans la seconde hypothèse, l’effet serait annulé? En ce point, fut-il répondu, on se conforme à la règle générale, disant qu’en tout lieu où la Bible emploie le terme précepte, ou loi (comme en ce cas), la déduction est formelle; et s’il n’en est pas tenu compte, l’effet est annulé.
הַקִּינּוּי. רִבִּי יהוֹשֻׁעַ אָמַר בְּשֵׁם רִבִּי לִיעֶזֶר. חוֹבָה. רִבִּי יוֹשׁוּעַ אָמַר רְשׁוּת. אָמַר רִבִּי לָֽעְזָר בֶּן רִבִּי יוֹסֵי קוֹמֵי רִבִּי יָסָא. אַתְייָא דְרִבִּי לִיעֶזֶר כְּבֵית שַׁמַּי וּדְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ כְּבֵית הִלֵּל. דְּרִבִּי לִיעֶזֶר כְּבֵית שַׁמַּי. דְּבֵית שַׁמַּי אוֹמְרִים. לֹא יְגָרֵשׁ אָדָם אֶת אִשְׁתּוֹ אֶלָּא אִם כֵּן מָצָא בָהּ עֶרְוָה. מָצָא בָהּ דְּבָרִים כְּאוּרִין. לְגָֽרְשָׁהּ אֵינוֹ יָכוֹל שֶׁלֹּא מָצָא בָהּ עֶרְוָה. לְקַייְמָהּ אֵינוֹ יָכוֹל שֶׁמָּצָא בָהּ דְּבָרִים כְּאוּרִין. לְפוּם כֵּן הוּא אוֹמֵר. חוֹבָה. וְהָא תַנֵּי מִשּׁוּם בֵּית שַׁמַּי. אֵין לִי אֶלָּא הַיּוֹצֵאת מִשֵּׁם עֶרְוָה. מְנַיִין הַיּוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ וּצְדָדֶיהָ מְפְוּרָמִין וּזְרוֹעוֹתֶיהָ חֲלוּצוֹת. תַּלמוּד לוֹמַר כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. אָמַר רִבִּי מָנָא קִייַמְתִּיהָ בְּעֵדִים. וְכָאן שֶׁלֹּא בְעֵדִים. R. Josué dit au nom de R. Eleazar: le mari est tenu d’accuser sa femme en cas de soupçon; mais, en son propre nom, R. Josué ajoute que l’accusation est facultative. R. Eleazar b. R. Yossé dit devant R. Yossa: l’avis de R. Eleazar est conforme à l’école de Shammaï, et celui de R. Josué est conforme à celui de l’école de Hillel. Le premier avis est conforme à celui des Shamaïtes, comme il est dit2(Gitin 9, 10). Cf. Siffri, n¡Ê269.: “D’après l’école de Shammaï, on ne doit pas répudier sa femme, à moins d’avoir à lui reprocher une faute de relation illicite.” Si la femme a été trouvée dans une tenue blâmable (sujette au doute), le mari ne devra pas la répudier, puisqu’il n’y a pas là un cas formel de relation illicite; il ne pourra pas non plus la garder en cet état de suspicion; c’est pourquoi il se trouve dans l’obligation de la mettre en accusation devant le tribunal (chargé d’éclaircir le cas). Cependant, n’a-t-on pas enseigné au nom des Shammaïtes (dans une barayeta) qu’on connaît seulement jusqu’ici le devoir de la répudiation en cas de relation illicite; mais il s’étend aussi à la femme qui sort les cheveux défaits, ou ayant les côtés de sa robe déchirés jusqu’à la nudité, ou ayant les bras nus, en raison de ce qu’il est écrit (Dt 24, 1): S’il remarque en elle quelque chose de malséant? (N’en résulte-il pas qu’une tenue blâmable suffit à motiver la répudiation?) -C’est vrai, répondit R. Mena, lorsque des témoins l’affirment; tandis qu’ici il est question du cas où une telle tenue, vue par le mari, n’a pas été confirmée par des témoins.
וּדְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ כְּבֵית הִלֵּל. דְּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים. אֲפִילּוּ הִקְדִּיחָה תַבְשִׁילוֹ. לְפוּם כֵּן הוּא אוֹמֵר. רְשׁוּת. רָצָה לְקַנְאוֹת יְקַנֶּא. רָצָה לְגָרֵשׁ יְגָרֵשׁ. L’avis de R. Josué est semblable à celui de l’école de Hillel, car “selon l’école de Hillel, la répudiation peut avoir lieu pour une cause minime, la femme eût-elle seulement laissé brûler un mets3Cf. J., n 8, 11) ( 49d)..” Voilà pourquoi le mari a la latitude d’accuser la femme s’il le veut, ou de la répudier s’il le préfère.
וּמַה טַעְמָא דְרִבִּי לִיעֶזֶר. כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. עֶרְוָה זוֹ סְתִירָה. דָּבָר זֶה קִינּוּי. דָּבָר דָּבָר. מַה דָבָר הָאָמוּר לְהַלָּן עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים. אַף דָּבָר הָאָמוּר כָּאן עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים. וּמַשְׁקֶה עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ. וּמָעֲלָה בוֹ. בִּתְנָאִים שֶׁהִיתְנָה עִמָּהּ עַל פִּי אֲחֵרִים. R. Eléazar (dans la Mishna) prescrit que l’expression de la jalousie devra être faite devant deux témoins (pour qu’elle soit effective), par déduction du verset (ibid.): s’il remarque en elle un sujet blâmable (littéralement: nudité de parole); là, le terme nudité vise l’action de se cacher (ou l’acheminement vers le mal), et le terme parole a en vue l’expression de la jalousie (qui en est la conséquence). Or, de l’analogie entre le mot parole usité ici et le même mot employé ailleurs (ibid. 19, 4), on conclut à l’assimilation au point de vue juridique; et, comme pour le second, la confirmation est exigible par deux témoins, elle l’est aussi pour la parole en question ici, ou l’expression de la jalousie maritale. – “Le mari peut lui faire boire l’eau d’épreuve, est-il dit, sur l’attestation d’un seul témoin, ou sur sa propre assertion qu’elle n’a pas tenu compte de sa défense.” Même dans ce dernier cas, en vertu de l’expression elle est devenue infidèle (Nb 5, 12), le mari peut faire boire à la femme, selon les conditions faites avec elle (selon les menaces qu’il lui avait adressées) par devant témoins.
תַּנֵּי. רִבִּי יוֹסֵי בֵּירִבִּי יוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רִבִּי לִיעֶזֶר. מְקַנֵּא עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ וּמַשְׁקֶה עַל פִּי שְׁנַיִם. נֶאֱמַר כָּאן כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. וְאֵין מְצִיאָה בְכָל־מָקוֹם אֶלָּא בְעֵדִים. מַה מְקַייֵם רִבִּי לִיעֶזֶר דָּבָר. דָּבָר שֶׁהוּא מַרְגִּיל לָבוֹא לִידֵי עֶרְוָה. עֵד אֶחָד מַהוּ שֶׁיַּשְׁקֶה. מַה אִם פִּיו שֶׁאֵינוֹ זוֹקְקוֹ לִשְׁבוּעַת מָמוֹן הֲרֵי הוּא מַשְׁקֶה. עֵד אֶחָד שֶׁהוּא זוֹקְקוֹ לִשְׁבוּעַת מָמוֹן לֹא כָל־שֶׁכֵּן. קָרוֹב מָהוּ שֶׁיַּשְׁקֶה. מִי קָרוֹב מִבַּעֲלָהּ. עֵד מִפִּי עֵד מָהוּ שֶׁיַּשְׁקֶה. מַה בֵינוֹ לְבֵין הַקָּרוֹב. קָרוֹב אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ כָשֵׁר עַכְשָׁיו כָּשֵׁר הוּא לְאַחַר זְמָן. עֵד מִפִּי עֵד אֵינוֹ כָשֵׁר לֹא עַכְשָׁיו וְלֹא לְאַחַר זְמָן. On a enseigné que R. Yossé b. R. Juda dit au nom de R. Eléazar4A l’inverse du texte de la Mishna. V. Tossefta à ce traité, 5.: le mari peut avoir exprimé ses sentiments de jalousie devant un seul témoin, ou sur sa propre assertion d’avoir vu la femme en faute; mais, pour lui faire boire l’eau d’épreuve, il faut la confirmation de deux témoins; car il est dit (au sujet de l’acte de se cacher); Si l’on a trouvé (remarqué) un sujet blâmable.” Or, nulle “trouvaille” n’est constatée qu’en présence de deux témoins. La propre assertion du mari suffit au besoin pour contraindre la femme de boire; care l’expression elle lui a été infidèle se réfère à la jalousie maritale5Cette phrase, qui dans le éditions se trouve plus bas, est placée ici, comme corollaire de l’opinion de R. Yossé, par le commentaire Pné Mosché.. Quel compte R. Eleazar tient-il alors de l’analogie à tirer de l’emploi conforme des mots parole (invoqué précédemment)? Ce terme vise l’action qui mène d’ordinaire à une relation illicite (l’acte de se cacher, et non l’expression de la jalousie). Comme le mari peut faire boire la femme sur sa propre assertion, le peut-il aussi sur l’assertion d’un seul témoin? -Oui, par raisonnement a fortiori: si l’assertion même du mari, qui n’entraîne pas la contrainte d’un serment en cas de négation complète d’une dette d’argent, suffit à obliger la femme de boire l’eau d’épreuve; à plus forte raison, cette obligation naît de l’assertion d’un témoin susceptible d’entraîner la contrainte d’un serment pour négation d’une dette (s’il déclare l’avoir vu s’enfermer pour se cacher). Est-ce que la déclaration analogue d’un parent de la femme entraîne la même conséquence judiciaire? Certes, puisqu’elle n’a pas de plus proche parent que son mari (dont la déclaration est valable). -Est-ce que la déclaration indirecte d’un témoin, transmise par un autre témoin, entraîne l’obligation de faire boire par la femme l’eau d’épreuve? -Certes; et comment peut-on en douter, car cette déclaration, même indirecte, ne saurait avoir moins de poids que celle d’un parent (non admis d’ordinaire comme témoin). Le doute pourtant est possible, car le parent est bien inapte à témoigner en ce moment (en raison d’une parenté actuelle), et il peut le devenir plus tard (lorsqu’à la suite d’un décès par exemple la relation cesse), tandis qu’un témoignage indirect par autrui n’aura jamais de valeur légale, ni maintenant, ni plus tard (la question n’est pas résolue).
מַה טַעֲמָא דְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ. כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר. דָּבָר זֶה הִקִּינּוּי. כִּי מָצָא. אֵין מְצִיאָה אֶלָּא בְעֵדִים. וּמְקַנֵּא עַל פִּי עֵד אֶחָד אוֹ עַל פִּי עַצְמוֹ. וּמָעֲלָה בוֹ. בְקִינּוּי. מַה מְקַייֵם רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ עֶרְוָה. עֶרְוָה שֶׁהִיא בָאָה מִכֹּחַ דָּבָר. Pourquoi R. Josué (dans la Mishna) exige-t-il deux témoins? Il déduit du verset “s’il a trouvé en elle un sujet blâmable”, que le mot parole (sujet) s’applique à l’expression de la jalousie; et comme, d’autre part, le mot trouvé implique la présence de deux témoins, le reste devra avoir eu lieu dans les mêmes conditions juridiques. A quelle déduction R. Josué applique-t-il le mot blâmable (littéralement: une nudité)? Ce mot, selon lui, a en vue le fait accompli à la suite de la parole, ou expression de la jalousie (savoir: l’acte de s’enfermer pour se cacher en raison de la relation illicite).
הֵשִׁיבוּ עַל דִּבְרֵי רִבִּי יוֹסֵי בֶּן יוּדָה. אִם כֵּן אֵין לְדָבָר סוֹף. הַכֹּל מִמֶּנּוּ לְקַנְאוֹת לָהּ בשנים וּלְהָבִיא עֵדִים שֶׁנִּסְתְּרָה וּלְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. מַה טִיבָהּ לְהִיסָּתֵר. אֶלָּא אַתְיָא דִי לָא עַל דְּמַתְנִיתִין. הַכֹּל מִמֶּנּוּ לַקְנוֹת לָהּ מִפִּיו וְלוֹמַר שֶׁנִּסְתְּרָה וּלְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. אָמַר רִבִּי מָנָא. אֲפִילוּ כְהָדֵין תַּנָּייָא אַתְייָא הִיא כְּמָאן דָּמַר. מְקַנֵּא לָהּ מֵאָבִיהָ וּמִבְּנָהּ. הַכֹּל מִמֶּנּוּ לַקְנוֹת לָהּ מֵאָבִיהָ וּמִבְּנָהּ וּלְהָבִיא עֵדִים שֶׁנִּסְתְּרָה וּלְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. אִין תֵּימַר. מַה טִיבָהּ לְהִיסָּתֵר. הַתּוֹרָה הִתִּירָהּ לְהִיסָּתֵר. דָּמַר רִבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי. כְּתִיב כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶּן אִמֶּךָ וגו׳. בִּתְּךָ בַּסֵּתֶר. אִמֶּךָ בַּסֵּתֶר. מִתְייַחֵד אָדָם עִם אִמּוֹ וְדָר עִמָּהּ. עִם בִּתּוֹ וְדָר עִמָּהּ. עִם אֲחוֹתוֹ וְאֵינוֹ דָר עִמָּהּ. —Mais, objectèrent les sages sur les paroles de R. Yossé b. Juda, n’est-il pas à craindre que cette accusation n’ait pas de fin, et que le mari argue lui avoir exprimé sa jalousie, en raison de sa haine pour elle, et qu’amenant des témoins qui constatent l’isolement de la femme renfermée, il n’en prenne prétexte pour faire perdre à sa femme la Ketuba lors de la répudiation (si elle refuse de boire l’eau d’épreuve)? -Cette objection n’est pas fondée, réplique R. Yossé; car, à quoi bon s’est-elle enfermée (elle est déjà coupable de ce chef). La précédente objection (que la femme est exposée sans fin aux accusations du mari) est applicable au commencement de la Mishna, car R. Eleazar admet comme véridique la propre assertion du mari, et il dépend de celui-ci d’exprimer à la femme (devant 2 témoins) sa jalousie, puis de déclarer l’avoir vue enfermée, afin de la déposséder de sa Ketuba en cas de répudiation. R. Mena dit: cette objection est admissible même d’après le second avis (disant qu’après l’expression de la jalousie, énoncée par le mari seul, il faut la constatation de deux témoins que la femme s’est enfermée), conformément à celui qui dit6Cf. ci-après, Ê2.: le mari exprime parfois sa jalousie (injustement) à l’égard du père de la femme, ou de son fils. Or, il dépend bien de lui de défendre à la femme par jalousie de s’isoler avec son frère, ou avec son fils, puis de faire constater par deux témoins qu’elle s’est enfermée, afin de la déposséder plus tard de sa Ketuba en cas de séparation pour refus de boire l’eau d’épreuve; mais on ne saurait dire qu’elle est coupable du fait seul de s’être enfermée avec son père, puisqu’un tel cas n’est pas défendu par la Loi (il lui est permis d’être seule avec lui). En effet, R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Yohaï; le verset (Dt 13, 7), lorsque ton frère, l’enfant de ta mère, si ton fils ou ta fille etc., vient te séduire en cachette, indique, par la juxtaposition des termes “ta mère” et “en cachette”, qu’il est permis à l’homme de s’isoler avec sa mère, auprès de laquelle il peut demeurer, ou avec sa fille et demeurer auprès d’elle, et de même avec sa sœur, mais sans séjourner avec elle fixement.
עֵידֵי קִינּוּי שֶׁנִּמְצְאוּ זוֹמְמִין לוֹקִין. עֵידֵי סְתִירָה שֶׁנִּמְצְאוּ זוֹמְמִין אַתָּה אָמַרְתָּ לוֹקִין. מַהוּ שֶׁיְּשַׁלְּמוּ. לֹא מִכּוֹחָן הִיא מַפְסֶדֶת כְּתוּבָּתָהּ. אוֹ ייָבֹא כַּיי דָּמַר רִבִּי בָּא רִבִּי יְהוּדָה בְשֵׁם שְׁמוּאֵל. אֵין לְמֵידִין דָּבָר מִדָּבָר בְּעֵדִים זוֹמְמִין. וְהָכָא כֵן. Si les témoins qui affirment l’assertion de jalousie, formulée par le mari, ont été convaincus de faux, ils subiront la peine des coups de lanière7Pour infraction du précepte négatif de faux témoignage (9e commandement).. De même, il est évident que si des témoins, affirmant qu’une femme s’est enfermée pour se cacher, ont été convaincus de faux, ils subiront des coups de lanière; mais, de plus, sont-ils aussi passibles d’une amende envers la femme, puisqu’en vertu de leur confirmation de paroles la femme a été exposée à perdre son douaire? Ou bien dira-t-on d’adopter ici l’avis de R. Aba ou R. Juda au nom de Samuel8(Ketubot 2, 10)., savoir, qu’en fait de témoins convaincus de faux, on ne déduit rien d’indirect de leur assertion, comme le serait la question d’amende? (la question n’est pas résolue).
נִסְתְרָה בְּעֵד אֶחָד בְּשַׁחֲרִית וּבְעֵד אֶחָד בֵּין הָעַרְבַּיִם. ייָבֹא כְהָדָא. נִתְייַחֲדָה עִמּוֹ בִפְנֵי שְׁנַיִם. צְרִיכָה הִימֶּינּוּ גֵט שֵׁנִי. בְּאֶחָד אֵינָהּ צְרִיכָה הִימֶּינּוּ גֵט שֵׁינִי. בְּאֶחָד בְּשַׁחֲרִית וְאֶחָד בֵּין הָעַרְבַּיִם. זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה וְשָׁאַל רִבִּי לָֽעְזָר בֶּן תַּדַּאי אֶת הַחֲכָמִים וְאָֽמְרוּ. אֵין זֶה יִיחוּד. קִינָּא לָהּ בְּעֵד אֶחָד בְּשַׁחֲרִית וּבְעֵד אֶחָד בֵּין הָעַרְבַּיִם. מֵאַחַר שֶׁהוּא אִישׁ וְהִיא אִשָּׁה אֵין קִינּוּיוֹ קִינּוּי. ייָבֹא כְהָדָא. אֵין מְקַבְּלִין מִן הָעֵדִים אֶלָּא אִם כֵּן רָאוּ שְׁנֵיהֶן כְּאַחַת. רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר. וַאֲפִילוּ רָאוּ זֶה אַחַר זֶה. רִבִּי יִרְמְיָה רִבִּי שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק בְּשֵׁם רַב. מוֹדִין חֲכָמִים לְרִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה בְּעֵידֵי הַבְּכוֹרָה וּבְעֵידֵי הַחֲזָקָה. רַבָּא בְשֵׁם רִבִּי יִרְמְיָה. אַף בְּעֵידֵי סֵימָנִין כֵּן. מֵהָדָא פְּשִׁיטָא שֶׁזֶּה אָמַר. רָאִיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בְּגַבּוֹ. וְזֶה אוֹמֵר. רָאִיתִי שְׁנֵי שְׂעָרוֹת בְגַבּוֹ. זֶה אוֹמֵר. רָאִיתִי שְׂעָרָה אַחַת בְּגַבָּהּ. וְזֶה אוֹמֵר. רָאִיתִי שְׂעָרָה אַחַת בְּגַבָּהּ. לָאו כְּלוּם. כָּל־שֶׁכֵּן גַּבּוֹ וְגַבּוֹ. [שְׁנַיִם אוֹמְרִים. רָאִינוּ שְׂעָרָה אַחַת בְגַבּוֹ. וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים. רָאִינוּ] שְׂעָרָה אַחַת בִּכְרֵיסוֹ. רִבִּי יוֹסֵי בֵּירִבִּי בּוּן וְרִבִּי הוֹשַׁעְיָה בְּרֵיהּ דְּרִבִּי שַׁמַּי. חַד אָמַר. פָּסוּל. וְחַד אָמַר. כָּשֵׁר. מָאן דָּמַר. פָּסוּל. כְּמֵעִיד עַל חֲצִי סֵימָן. וּמָאן דָּמַר. כָּשֵׁר. אֲנִי אוֹמֵר. שֶׁמָּא נִשְׁרוּ. שְׁנַיִם אוֹמְרִים. רָאִינוּ שְׂעָרָה אַחַת בְּגַבּוֹ. וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים. רָאִינוּ שְׂעָרָה אַחַת בִּכְרֵיסָהּ. רִבִּי חַגַּיי אָמַר. דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל. רִבִּי בָּא אָמַר. דִּבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר. רִבִּי יוּדָן אָמַר. בְּמַחֲלוֹקֶת. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר. בְּמַחֲלוֹקֶת. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי לְרִבִּי חַגַּיי. וְהָא רִבִּי יוּדָן סָבַר כְּװָתִי. אָמַר לֵיהּ. עַל רַבֵּיהּ אֲנָא פְלִיג. לֹא כָּל־שֶׁכֵּן עִילָוֵיהּ. אָמַר רִבִּי מָנָא. יְאוּת אָמַר רִבִּי חַגַּיי. אִילּוּ שְׁטָר שֶׁהוּא מְחוּתָּם בְּאַרְבָּעָה עֵדִים וְקָרָא עֲלוּי עִרְעֵר. זֶה מֵעִיד עַל שְׁנַיִם וְזֶה מֵעִיד עַל שְׁנַיִם. שֶׁמָּא כְּלוּם הוּא. וְאֵין כָּל־חֲתִימָה וַחֲתִימָה צְרִיכָה (אֶלָּא) שְׁנֵי עֵדִים וָכָה כָּל־סֵימָן וְסֵימָן צְרִיכָה שְׁנֵי עֵדִים. רִבִּי חֲנַנְיָה יְלִיף לָהּ מִשְּׁנֵי חֲזָקָה. אִילּוּ אֶחָד מֵעִיד שֶׁאָֽכְלָהּ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִייָה וּשְׁלִישִׁית. וְאֶחָד מֵעִיד שֶׁאָֽכְלָהּ רְבִיעִית חֲמִישִית וְשִׁשִּׁית. שֶׁמָּא כְּלוּם הוּא. וְאֵין כָּל־חֲזָקָה וַחֲזָקָה צְרִיכָה שְׁנֵי עֵדִים וָכָה כָּל־סֵימָן וְסֵימָן צָרִיךְ שְׁנֵי עֵדִים. – Si (d’après R. Josué, qui exige la vue de deux témoins) une femme enfermée a été vue le matin par un témoin, et l’après-midi un autre témoin l’a vue enfermée, ces deux attestations seront-elles jointes pour confirmer le même fait? Ce point sera résolu conformément à cet enseignement9Tossefta à Gitin 5.: Si une femme répudiée par son mari s’est isolée (enfermée) avec lui, et que ce fait est attesté par deux témoins, il lui faut un second acte de répudiation pour être libre; s’il n’y a eu qu’un témoin, il n’est pas besoin d’un nouvel acte de répudiation; si enfin un témoin l’a vue enfermée avec son mari le matin, et un autre témoin l’a vue l’après-midi avec lui, c’est un fait sur lequel R. Eleazar b. Tadaï a consulté les sages, et ils ont déclaré que ce n’est pas là un isolement confirmé (de même ici, les deux attestations séparées n’équivalent pas à un ensemble accusateur). Si le mari a exprimé sa jalousie le matin devant un témoin, puis l’après-midi devant un autre témoin, défendant à la femme de s’enfermer seule avec un homme, est-ce là une expression de jalousie en règle, ou non? C’est un point conforme à la discussion suivante10(Ketubot 2, 4)Ê; (Sanhedrin 3, 10).: On n’accepte pas d’autre assertion, venant des témoins, que celle d’un fait qu’ils ont vu ensemble; selon R. Josué b. Qorha, au contraire, si même les deux témoins sont venus l’un après l’autre, on joint ces deux témoignages pour rendre l’assertion valable (il y a donc deux avis divers sur la question de partage, ou de jonction, des attestations). R. Jérémie ou R. Samuel b. Isaac dit au nom de Rav: les sages reconnaissent, comme R. Josué b. Qorha, devoir joindre le dire des deux témoins qui attestent l’aînesse d’un fils, pour l’avoir entendu certifier par son père successivement, s’ils attestent l’un après l’autre (non ensemble), ainsi que pour l’attestation de la présomption d’acquisition d’un champ (l’un attestant qu’il en a joui aux trois premières années de la période agraire, et l’autre l’attestant pour les trois dernières années). Rav ajoute, au nom de R. Jérémie, qu’il en est de même pour la vue des signes de puberté d’une fille. Ainsi, il est évident que si un témoin déclare avoir vu deux poils sur l’exhaussement (in monte veneris), et un autre déclare avoir vu autant, cela suffit pour constater la puberté; de même, si l’un affirme avoir vu un seul poil à cette place, et un autre témoin dit avoir vu un poil sur le ventre, c’est un témoignage nul, ne portant que sur la moitié du fait à constater, et, à plus forte raison, si les deux assertions portent sur deux points encore plus séparés l’un de l’autre. Toutefois, si deux témoins constatent la vue d’un poil sur l’exhaussement, et deux autres témoins constatent avoir vu autant sur le ventre (ce qui fait un témoignage complet, mais portant seulement sur un demi fait), R. Yossé b. R. Aboun et R. Oshia b. R. Sameï professent deux avis différents: le premier déclare qu’un tel témoignage est sans valeur; l’autre l’adopte comme valable. Le premier le déclare sans valeur, parce que ce témoignage porte seulement sur la moitié du signe; l’autre le déclare valable, parce qu’il est possible qu’il y avait encore un autre poil auprès du premier qui est tombé. Si un témoin dit avoir vu sur le signe complet de la puberté (duo pilos) à une place, et l’autre témoin dit avoir vu autant ailleurs, tous admettent la non valeur de ces attestations divergentes, d’après R. Hagaï; mais, selon R. Aba, tous l’admettent comme valable (se rapportant à un fait entier); enfin, selon R. Judan, c’est un point en litige entre les rabbins et R. Josué, ainsi que selon R. Yossé. Mais, dit R. Yossé à R. Hagaï, puisque R. Judan est de mon avis, pourquoi ne l’adoptes-tu pas? R. Hagaï répondit: je conteste l’avis de mon maître (le tien), à plus forte raison le sien. R. Mena dit: R. Hagaï fait bien de dire que, selon tous, on ne joint pas les témoignages, car, si un contrat visé par quatre témoins est contesté par le débiteur, qu’un témoin vient attester deux signatures, et un autre atteste le reste, ce contrat n’est certes plus valable; parce que chaque signature doit être attestée par deux témoins: de même ici, chaque signe de puberté devra être confirmé par deux témoins. R. Hanania le déduit de ce qui est adopté pour le témoignage en fait d’acquisition présumée: lorsqu’un témoin atteste que le propriétaire a mangé les fruits de tel champ pendant les trois premières années de la période agraire, et l’autre atteste que ce propriétaire a mangé les fruits aux trois années suivantes de la période, il n’en est pas tenu compte; parce que chaque présomption (pour chaque année) doit être attestée par deux témoins (et non par un seul); de même, ici, chaque signe de puberté doit être confirmé par deux témoins.